Le Conseil d’Etat a annulé, le 28 septembre, une disposition du décret de 2021 relatif aux primes accordées aux universitaires, qui avait pour effet d’exclure du bénéfice de deux d’entre elles les professeurs et maîtres de conférences ayant des revenus annexes issus de l’exercice d’une profession libérale. Cette configuration concerne essentiellement des juristes, des gestionnaires, certains économistes ou psychologues.
On ne s’arrêtera pas ici au raisonnement du Conseil d’Etat qui invoque le principe d’égalité et sa violation par le décret pour justifier sa décision. S’inquiète-t-il de l’inégalité ainsi justifiée entre les spécialistes de disciplines qui peuvent bénéficier d’un tel complément, parfois substantiel, de rémunération, et les autres universitaires ? Voyons plutôt la configuration concrète que cette décision entérine.
D’un côté, il est choquant de voir nos collègues universitaires exerçant parallèlement une profession libérale, invoquer le droit à obtenir des primes d’un montant passablement ridicule à côté des émoluments qu’ils touchent au titre de leur activité « secondaire ». Un peu de conscience morale devrait les conduire à renoncer spontanément au bénéfice de telles primes, lors même qu’ils y auraient juridiquement droit.
D’un autre côté, les primes accordées aux universitaires ordinaires sont d’un montant dérisoire en comparaison de celles que touchent les membres de la haute ou même de la moyenne fonction publique des autres ministères, pour lesquelles elles sont devenues une composante essentielle des traitements. En revanche, il est bien une catégorie d’universitaires qui touche des primes importantes : ce sont ceux qui ont opté pour des fonctions de direction administrative, présidents d’université, de communautés d’universités, etc.
Autrement dit, pour gagner correctement sa vie comme universitaire, il faut, soit opter pour l’administration, soit employer une part importante de son temps à une activité libérale, ce qui a pour effet de considérer le traitement de fonctionnaire comme un filet de protection. Cela signifie, dans les deux cas, renoncer à la vocation universitaire qui consiste à se consacrer pleinement aux deux missions constitutives de la profession : la recherche et l’enseignement adossé à la recherche. On ne saurait manifester mépris plus explicite pour l’université et la profession universitaire.
Olivier Beaud est professeur de droit public à l’université de Paris-II – Panthéon-Assas ; François Vatin est professeur de sociologie à l’université de Paris-Nanterre.